Amendement N° 808 rectifié (Tombe)

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.

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Après l'alinéa 405, insérer l'alinéa suivant :

«  Cette durée minimale ne s'applique pas aux contrats de travail en cours au 1er juillet 2014 à l'exception de ceux conclus entre le 1er janvier et le 21 janvier 2014. ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli. Le projet de loi reprend en l'état le principe selon lequel la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée, sauf dérogations, à vingt-quatre heures par semaine (nouvel article L. 3123‑27).

Aux termes de l'article 12, VIII, deuxième phrase, non codifié, de la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la durée minimale de vingt-quatre heures était applicable à compter du 1er janvier 2016 pour les salariés dont les contrats étaient en cours au 1er janvier 2014.

La Direction Générale du Travail avait étendu cette disposition aux contrats conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014, lesquels ne devaient être soumis à cette durée minimale qu'à compter du 1er janvier 2016 et non plus au 1er juillet 2014.

L'ordonnance n°2015‑82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel en élargissant expressément le champ des bénéficiaires de la priorité d'accès, prévue à l'actuel article L. 3123‑8 du Code du travail, à ceux souhaitant occupé un emploi d'une durée de 24h au moins a rendu sans objet la disposition transitoire de l'article 12, VIII, de la loi de sécurisation de l'emploi applicable aux contrats en cours au 1er janvier 2014 et à ceux conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014. C'est à ce titre que l'ordonnance précitée la supprime.

Ainsi, les salariés dont les contrats étaient en cours au 1er janvier 2014 ou dont les contrats ont été conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 bénéficieront, s'ils le souhaitent, de la priorité d'accès susvisée.

Toutefois cette suppression, opérée par l'abrogation de la seconde phrase de l'article 12 de la loi n°2013‑501 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, manque de lisibilité et demeure source d'insécurité quant à l'existence ou non d'une date de passage automatique à vingt-quatre heures pour les contrats en cours au 1er juillet 2014.

Pour remédier à ces difficultés, il serait préférable d'ajouter à l'article 2 du projet de loi que la durée minimale de vingt-quatre heures ne s'applique pas aux contrats qui étaient en cours au 1er juillet 2014.

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