Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les stipulations des accords collectifs de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise ou d'établissement a été conclu en application des dispositions comprises dans les chapitres, sections et paragraphes intitulés « champs de la négociation collective » de la troisième partie du code du travail, telles qu'issues de la présente loi. »
Le projet de loi propose, dans l'ensemble des nouvelles dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, de donner la priorité à l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche. En vue de renforcer la sécurité juridique des dispositions conventionnelles, cette nouveauté mérite d'être précisée pour les accords de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.
Il conviendrait donc de prévoir expressément que, dans tous les nouveaux champs ouverts à la négociation, l'accord de branche est supplétif à un accord d'entreprise conclu en application de cette loi, quand bien même l'accord de branche aurait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
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