Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 24 à 28.
Le projet de loi impose aux partenaires sociaux de prévoir dans l'accord qu'ils négocient ses conditions de suivi ainsi qu'une clause de rendez-vous.
Cette obligation augmente une nouvelle fois la fréquence des réunions obligatoires des partenaires sociaux, fréquence déjà fortement impactée par la multiplication, ces dernières années, des thèmes obligatoires de négociation, qu'ils soient annuels, triennaux ou quinquennaux.
Cette obligation est inutile car l'article L. 2222‑5 du code du travail dispose d'ores et déjà que la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles il pourra être renouvelé ou révisé. Ces clauses de révision, en pratique, prévoient la procédure selon laquelle une des parties à l'accord peut imposer à l'autre de prendre place à la table des négociations afin d'envisager la révision de l'accord collectif. Or, envisager sa révision implique de dresser un bilan de l'application de l'accord collectif, en d'autres termes de procéder à son suivi. Qui plus est, la fréquence de ces réunions de révision est laissée à l'appréciation de chacune des parties à l'accord, ce qui permet d'éviter l'automatisme des clauses de rendez-vous, nuisible à la qualité des débats entre les partenaires sociaux.
Inutile, cette obligation est source d'insécurité juridique pour chacune des parties à l'accord puisqu'il sera délicat pour le juge de déterminer qui, parmi les partenaires sociaux, est responsable de l'absence de clause sur le suivi de l'accord et de clause de rendez-vous. En outre, c'est au juge qu'il reviendra d'apprécier, en l'absence de clause, celle des parties, qui invite à se réunir ou qui refuse de se rendre à la négociation, dont l'attitude est fautive.
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