Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Le 3° de l'article L. 2242‑13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'accord conclu en application de l'article L. 2242‑20, les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise sont définies pour la durée de cet accord. ». »
Il convient d'adapter les dispositions de l'article L. 2242‑13 du code du travail relatives à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels pour tenir compte de la possibilité d'aménager la périodicité de négociation jusqu'à 5 ans aujourd'hui prévue par l'article L. 2242‑20 du code du travail.
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