Amendement N° 813 (Tombe)

Déposé le 3 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.

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Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Ibis. – L'article L. 2314‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314‑24 pour pourvoir aux sièges devenus vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
«  Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »
«  Iter. – Au deuxième alinéa de l'article L. 2324‑10, après le mot : « sièges », est inséré le mot : « devenus ». »

Exposé sommaire :

Lorsque, à défaut de suppléant, le nombre de titulaires délégués du personnel, membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement ou membres de la délégation unique du personnel, tous collèges confondus, est réduit de moitié ou plus ou lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté plus de six mois avant le terme du mandat des représentants, des élections partielles doivent être organisées (articles L. 2314‑7 du code du travail pour les DP et L. 2324‑10 du code du Travail pour le CE).

L'objet de ces élections partielles est clairement de pourvoir aux sièges devenus vacants depuis l'élection initiale par la cessation anticipée du mandat de leur titulaire.

Toutefois, l'application de ces deux textes suscite une difficulté lorsque des postes n'ont pas été pourvus dès l'élection initiale. Dans cette hypothèse, l'élection partielle devrait, compte tenu de son objet, être organisée pour pourvoir aux postes devenus vacants depuis l'organisation de l'élection initiale à l'exclusion de ceux vacants, faute de candidat, dès le dépouillement des résultats du scrutin initial. Or, les deux textes précités relatifs à l'organisation des élections partielles ne le précisent pas. Cette lacune est source d'insécurité juridique pour les entreprises. Il convient donc de la combler. À cette occasion, il serait opportun d'aligner la rédaction de l'article relatif aux élections partielles des délégués du personnel sur celle de celui relatif aux élections professionnelles des membres du comité d'entreprise

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