Déposé le 4 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
L'article L. 2323‑86 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises comportant des établissements distincts, un accord d'entreprise peut déterminer le mode de répartition de la subvention entre les comités d'établissement. La répartition peut être opérée notamment au prorata des effectifs de chacun des établissements. »
Au terme de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Soc-12 novembre 2015), la répartition entre les comités d'établissement de la subvention versée pour les activités sociales et culturelles, calculée au niveau de l'entreprise, ne peut se faire qu'au prorata des masses salariales des établissements concernés. Ceci tend à favoriser les établissements dont la masse salariale est la plus élevée. Une répartition au prorata des effectifs n'est autorisée que pour la partie de la subvention qui dépasse le minimum légal. En cohérence avec l'ambition du projet de loi qui est d'élargir la place de l'accord collectif, cet amendement propose qu'un accord d'entreprise puisse prévoir une répartition de la subvention au prorata des effectifs.
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