Amendement N° 840 (Tombe)

Déposé le 27 avril 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.

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Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 4622‑6, il est inséré un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑6‑1. – La circonstance que le travailleur n’ait pu bénéficier d’un suivi individuel de son état de santé tel que défini aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2, L. 4625‑1, L. 4625‑1‑1 et L. 4625‑2, alors que l’employeur s’est acquitté de l’ensemble des obligations lui incombant à l’égard du service de santé au travail et du travailleur, ne saurait à elle seule caractériser un manquement à ses obligations résultant de ces mêmes articles. » ».

Exposé sommaire :

La jurisprudence de la Cour de cassation, en l’absence de disposition législative spécifique en la matière, conduit à condamner des employeurs au motif de l’absence de visite d’embauche pour leurs travailleurs, alors qu’ils ont accompli toutes les diligences nécessaires et que cette carence est due à la pénurie de temps médical, rendant impossible la réalisation de la visite dans le délai imparti. Le présent amendement vise dans ce contexte à sécuriser l’employeur quant à l’étendue de ses obligations relatives aux visites médicales et de prévenir le risque contentieux afférent lorsque ce dernier s’est acquitté de l’ensemble des obligations lui incombant à l’égard du service de santé au travail et du travailleur.

Il correspond à la proposition formulée par les partenaires sociaux au sein du groupe permanent d’orientation du COCT, dans leur note du17 mars 2016.

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