Déposé le 3 mai 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Si les négociations mentionnées au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont engagées au niveau du groupe, les entreprises comprises dans son périmètre sont réputées avoir satisfait à leurs obligations de négocier sur les thèmes prévus par ce même chapitre. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis L'article L. 2242‑16 est abrogé. »
Le III de l'article 12 modifie la rédaction de l'article L. 2232‑33 afin que l'ensemble des négociations prévues par le code du travail au niveau de l'entreprise puissent être engagées et conclues au niveau du groupe. Cette disposition nouvelle inclut la possibilité de pouvoir engager au niveau du groupe les négociations qui doivent être engagées tous ans et tous les trois ans au niveau de l'entreprise.
Le 2nd alinéa de l'article prévoit que pour permettre aux entreprises d'être exonérées de leur obligation d'engager la négociation à leur niveau, il est nécessaire que la négociation de groupe aboutisse à un accord. Le texte va trop loin. Il fait peser sur l'employeur une obligation supplémentaire : conclure l'accord au titre duquel il est déjà obligé de négocier. Si la négociation se tient au niveau du groupe, comme l'autorise le 1er alinéa, c'est que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe l'ont accepté. Dans ces conditions, il semble amplement suffisant d'exiger que les négociations obligatoires d'entreprise se tiennent au niveau du groupe pour permettre aux entreprises comprises dans son périmètre d'être exonérées de leurs obligations de négociation.
Le 2nd alinéa, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, risque, compte tenu de la multiplication de négociations obligatoires qu'il implique, de décourager le groupe à retenir ce niveau pour engager les négociations obligatoires d'entreprise.
Une disposition identique, prévue par l'article L. 2242‑16 du code du travail, existe déjà en matière de négociation triennale d'entreprise. Elle deviendrait, par conséquent, superflue et devrait être supprimée.
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