Amendement N° 885 (Tombe)

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Jean-Pierre Barbier, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Copé, M. Costes, M. Couve, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Leboeuf, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Tardy, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.

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L’article L. 1222‑15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre III du titre III du présent code ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, intervenant en cours ou à l’issue d’une période de mobilité volontaire sécurisée. »

Exposé sommaire :

Visée aux articles L. 1222‑12 et suivants du code du travail, la période de mobilité volontaire sécurisée constitue, grâce aux garanties qu’elle offre aux salariés, une réelle opportunité de réorientation professionnelle et de sécurisation des transitions professionnelles des salariés occupant un emploi menacé à plus ou moins long terme.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu au titre d’une période de mobilité volontaire sécurisée bénéficie d’une garantie de retour dans son entreprise d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 1222‑14 du code du travail.

Lorsque, au cours ou au terme de la période de mobilité volontaire sécurisée, le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine, le contrat de travail qui le lie à son employeur initial est rompu, à son initiative, par démission. Ce choix correspond à la réussite de la mobilité.

Le présent amendement a pour objet d’exclure, dans le cas visé au précédent alinéa, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, intervenant en cours ou à l’issue d’une période de mobilité volontaire sécurisée, du champ d’application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

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