Amendement N° 1284 rectifié (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Sous-amendements associés : 1517 1520 (Adopté) 1526 1527 1549 1552 1553 (Adopté) 1557 (Adopté) 1558 (Adopté) 1565 (Adopté)

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Potier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
«  1° L'article 16 est ainsi modifié :
«  a) Le I est ainsi modifié :
«  - Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
«  - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«  – la coiffure.
«  Ne relèvent pas de l'obligation de qualification prévue aux alinéas précédents, en raison du risque limité qu'elles présentent pour la santé et la sécurité des personnes, les tâches courantes, élémentaires ou d'entretien courant ainsi que les menues réparations, dont la liste est établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives. Les activités figurant sur cette liste sont dénommées « activités multiservices ». » ;
«  b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant d'un métier connexe faisant partie de la même activité au sens du I. » ;
«  c) Le III est ainsi rétabli :
«  III. – Une personne qualifiée au sens du I pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
«  d) Le IV est ainsi rédigé :
«  IV. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
«  2° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
«  3° L'article 17‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le I est ainsi modifié :
«  - Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « d'une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
«  - Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou États parties à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
«  - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Une personne qualifiée au sens du I pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
«  b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
«  1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; » ;
«  4° À la première phrase du deuxième alinéa du Ibis A de l'article 19, la référence : « et à l'article 3 de la loi n° 46‑1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur » est supprimée.
«  5° L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
«  IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret. »
«  II. – La loi n° 46‑1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogée.
«  III. – Le II de l'article L. 335‑5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le décret en Conseil d'État mentionné à l'alinéa précédent prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais. »
«  IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une refonte complète de l'article 43 sur les qualifications professionnelles sur de nouveaux principes.

Il renonce à opposer la vieille à la nouvelle économie, ou les insiders aux outsiders, et vise, en dressant des passerelles entre les uns et les autres, à favoriser l'entreprenariat populaire dans sa diversité. Ses mesures doivent contribuer à l'émergence d'une économie qui soit à la fois saine, robuste, agile et responsable, en tirant vers le haut l'ensemble des professionnels.

Il tient compte de la nécessité de conserver un niveau de qualification élevé pour l'accès aux professions artisanales afin de sécuriser la qualité de l'offre pour le consommateur et d'éviter toute concurrence déloyale pour les artisans qualifiés. C'est pourquoi il laisse intact le dispositif actuel encadrant la qualification professionnelle des artisans, tel que prévu par la loi du 5 juillet 1996 dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Mais il tient compte, aussi, de la nécessité de permettre à de nouveaux entrepreneurs de sortir de l'économie informelle, et d'apporter de la souplesse pour la réalisation de certaines tâches bien définies. Il propose donc d'ouvrir une dérogation à l'obligation de qualification pour des tâches courantes, élémentaires ou d'entretien courant ainsi que de menues réparations en raison du risque limité qu'elles présentent pour la santé et la sécurité des personnes. La liste des activités concernées serait fixée par un décret établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles représentatives. Ce dispositif permettra de définir des activités non soumises à qualification qui seront dénommées « activités multiservices », dont le périmètre sera précisément défini en pleine concertation avec les organisations d'artisans.

Il propose, également, de tempérer les rigidités introduites par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a débouché sur un cloisonnement trop strict des métiers. Il prévoit donc qu'un décret, pris après avis de l'APCMA et des organisations professionnelles représentatives, fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant d'un métier connexe faisant partie de la même activité.

De plus, cet amendement propose de créer des passerelles facilitant l'accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le secteur de l'artisanat, en prévoyant, dans le code de l'éducation, qu'un décret définit des modalités spécifiques d'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les activités artisanales, notamment en termes d'encadrement des délais.

Comme dans le projet de loi initial, les dispositions relatives à l'exercice et à l'enseignement de la profession de coiffeur sont intégrées au dispositif général des qualifications professionnelles, de façon à permettre désormais une meilleure prise en compte de l'expérience professionnelle dans ce métier. L'avis des organisations professionnelles représentatives, introduit en commission, sur le décret fixant les règles spécifiques à la profession de coiffeur, a été conservé.

Cet amendement conserve également les dispositions adoptées en commission sur le titre d'artisan cuisinier : ne pourraient se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes relevant du statut de l'artisanat et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.

Enfin, cet amendement conserve les dispositions du projet de loi nécessaires, pour les professions artisanales, à la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications artisanales.

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