Amendement N° AS133 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : AS81 AS95 AS196 )

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Cherki.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article a pour objectif d'assouplir les critères permettant à un employeur de prononcer un licenciement pour motif économique.

La notion de « difficultés économiques » est caractérisée de manière très large : une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Cet article, dans sa version votée au Sénat, précise que les difficultés économiques d'une entreprise s'apprécient en fonction de « plusieurs » de ces indicateurs, mais cette précision n'est pas suffisante.

L'appréciation du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier un salarié doit être menée au cas par cas, au regard de la situation économique globale de l'entreprise. Laisser un décret en Conseil d'État fixer la liste de ces indicateurs, le niveau et la durée de leur baisse ne semble pas être la bonne solution pour prendre en compte la spécificité de chaque entreprise.

L'objectif de cet article est de restreindre encore plus les possibilités pour le salarié de contester un licenciement économique, notamment en limitant l'appréciation des difficultés économiques au « niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national », ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les juges considèrent que l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Si le secteur d'activité du groupe dépasse le cadre national, il y a lieu de le prendre en considération dans son ensemble, au niveau international, et de ne pas se contenter d'une analyse des difficultés économiques au niveau des entreprises situées sur le territoire national. Cette position de la Cour de Cassation a été réaffirmée le 18 février 2016 dans l'arrêt 14‑21.985.

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