Amendement N° AS196 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : AS133 AS81 AS95 )

Déposé le 29 juin 2016 par : Mme Carrey-Conte, M. Joron, M. Vergnier, Mme Romagnan, M. Hamon, M. Noguès, Mme Bouziane-Laroussi, M. Laurent Baumel, M. Paul, M. Amirshahi, M. Dufau, M. Juanico, M. Blazy, M. Cherki.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 30 de ce projet de loi relatif au licenciement économique.

Cet article comporte deux parties. La première prévoit d'incorporer dans la loi les motifs de difficultés économiques, en précisant les critères d'évaluation de ces difficultés. La seconde prévoit l'appréciation des difficultés économiques au seul niveau du territoire national pour les filiales françaises d'un groupe, et non au niveau de l'ensemble du groupe.

Aujourd'hui, le groupe est pris dans sa dimension internationale. Le projet de loi prévoit que seule la partie française sera appréhendée en ce qui permettra à un groupe florissant de licencier les salariés de sa filiale française en difficultés.

Retenir le seul périmètre national pour l'appréciation des difficultés, c'est offrir une prime au licenciement économique dans les filiales françaises des groupes étrangers et européens qui continuent à faire des profits.

L'inquiétude est d'autant plus vive que cette évolution du périmètre est combinée avec une définition des difficultés économiques particulièrement propre aux artifices.

En effet, les critères qui définissent les difficultés économiques peuvent très simplement être contournés grâce à des montages financiers et comptables élémentaires. Les exemples sont nombreux : augmenter le loyer d'une filiale, faire supporter toute la comptabilité à une seule, faire des transferts de prix de vente, effectuer des facturations de services entre sociétés du même groupe... : sont tant d'astuces bien connues des entreprises qui souhaitent organiser artificiellement la mise en difficulté d'une filiale.

De plus, la rédaction actuelle comportant des barèmes, des plafonds, des listes, des indicateurs ainsi que des définitions très précises, crée de la complexité là où le Gouvernement entendait simplifier le droit du travail.

Enfin, l'appréciation des indicateurs tels que la baisse de commandes ou du chiffre d'affaire - qui peuvent être satisfaisants par rapport à la même période d'une année précédente exceptionnelle - n'a aucune pertinence et ne saurait constituer en tant que telle une justification à des suppressions d'emplois.

Cet article pose donc problème tant sur un plan philosophique (pour favoriser l'embauche il faudrait faciliter le licenciement) que sur un plan juridique.

Si la logique de ce projet de loi était de favoriser les créations d'emploi, il est regrettable de constater que ses inspirations soient prises essentiellement du côté des pays qui dérégulent leur droit du travail. Rappelons que le droit du travail est par nature « déséquilibré entre un employeur aux moyens financiers et intellectuels importants, et un salarié qui n'a pour seule richesse que sa force de travail ». Alors, le licenciement doit rester l'ultime mesure.

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