Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Gueugneau, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Lacuey, M. Ballay, M. Olive, M. Premat, Mme Tolmont, Mme Lignières-Cassou, M. Rouillard, Mme Bruneau, Mme Fabre, Mme Romagnan, M. Hanotin, Mme Françoise Dubois, Mme Troallic, Mme Imbert, M. Delcourt, Mme Sommaruga, Mme Khirouni, M. Burroni, M. Cresta, Mme Martinel, Mme Marcel, M. Elkouby, Mme Bouziane-Laroussi.
Substituer à l'alinéa 64 les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le second alinéa de l'article L. 6323‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein. » ; »
Cet amendement dispose qu'un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d'un prorata de la quotité de travail.
Cet alinéa ainsi rédigé avait été adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, mais supprimé par le Sénat.
En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d'un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salarié.e.s à temps partiel, qui à 80 % sont des femmes, davantage de droits à la formation.
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