Déposé le 8 juillet 2016 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Tardy, Mme Besse, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Gérard, M. de La Verpillière, M. Reiss, Mme Levy, M. Chevrollier, M. Mariton, M. Myard, M. Fromantin, M. Mathis, M. Poisson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Terrot, M. Voisin, M. Philippe Armand Martin, M. Vitel, M. Moreau, M. Fromion, M. Dhuicq.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 29 du Code civil pour que la présence d'un juge soit maintenue dans la procédure de divorce par consentement mutuel.
Le mariage est un engagement pris devant la loi en présence d'un officier d'état civil. De ce fait, il semble logique qu'un juge soit chargé de recueillir le consentement des époux lors d'un divorce.
Ensuite, la procédure judiciaire a pour objet de garantir l'équité du règlement des conséquences du divorce et de s'assurer que le parti le plus faible ne soit pas lésé, qu'il ne fasse pas l'objet de pressions et que son libre consentement ne soit pas contraint. Le formalisme du passage devant un juge permet de garantir un juste traitement des deux partis afin que le plus faible ne soit pas contraint de renoncer à ses droits : prestation compensatoire, pension alimentaire, autorité parentale.
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