Déposé le 8 juillet 2016 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Tardy, Mme Besse, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Gérard, M. de La Verpillière, M. Reiss, Mme Levy, M. Chevrollier, M. Mariton, M. Myard, M. Fromantin, M. Mathis, M. Poisson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Terrot, M. Voisin, M. Philippe Armand Martin, M. Vitel, M. Moreau, M. Fromion, M. Dhuicq.
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« 6° L'attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l'article 388‑1. »
Cet amendement vise à ce que l'enfant mineur soit informé, par les avocats de ses parents et non par ses parents, de son droit à être entendu par un juge dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel.
Si le consentement est contraint ou se fait dans l'urgence, aucun des deux parents n'aurait intérêt à soumettre à son enfant mineur la possibilité d'être entendu par un juge. De ce fait, il est logique que ce rôle informatif revienne aux avocats des parents afin que l'enfant mineur ne se sente pas contraint ou lésé par la situation. Par ailleurs, quel enfant, pour le peu qu'il soit en âge de le faire, oserait aller à l'encontre de la décision de ses parents ?
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.