Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, M. Aylagas, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Gille, M. William Dumas, M. Pouzol, M. Hammadi, M. Hamon, Mme Le Dissez, M. Paul, Mme Bruneau, Mme Zanetti, M. Premat, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Muet.
À la fin de l'alinéa 38, substituer aux mots :
« dans un délai raisonnable »
les mots :
« quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance ».
La mention d'un « délai raisonnable » pour prévenir les salariés des périodes d'astreinte est une formule bien trop vague compte tenu de la contrainte que fait cela fait peser sur la vie des personnes concernées. La règle actuellement en vigueur, qui propose un délai de quinze jours francs sauf circonstances exceptionnelles, soit plus claire et plus sécurisante, à la fois pour les employeurs et les salariés, et il convient de la maintenir.
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