Amendement N° CL173 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Sous-amendements associés : CL209 CL207 CL208

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
«  Section 3bis
«  De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
«  Art. 18‑1. - Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.
«  Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
«  Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application de l'article 18‑3. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour celles des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.

 « Art. 18‑2. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d'influer sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte règlementaire en entrant en communication avec :

 « 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

 « 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires ;

«  3° Un collaborateur du Président de la République ;

 « 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

«  5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

 « 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du même I.

«  7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25quinquiesde la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
«  Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même alinéa.
«  Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :
«  a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
«  b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
«  c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
«  d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

 « Art. 18‑3. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :

«  1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
«  2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
«  3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente auprès des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18‑2, en précisant le montant des dépenses liées à l'ensemble de ces actions ;
«  4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;
«  5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts auxquelles il appartient.
«  Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même article 18‑2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers.
«  Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée auJournal officiel précise :
«  a) Le rythme et les modalités de communication prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
«  b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
«  Sous-section 1
«  Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
«  Art. 18‑4. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

 « Sous-section 2

«  Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
«  Art. 18‑5.Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
«  1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18‑2 ;
«  2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;
«  3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
«  3° bisS'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
«  4° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
«  5° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18‑2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
«  6° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18‑2  ;
«  7° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
«  8° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18‑2.

Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel.

 « Art. 18‑6. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18‑3 et 18‑5 par les représentants d'intérêts.

«  Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
«  Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.

 « La Haute Autorité peut être saisie :

«  1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18‑2 sur la qualification à donner, au regard de l'article 18‑2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas du même article 18‑2 ;
«  2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18‑5.
«  La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après en avoir informé l'auteur de la saisine.
«  Elle peut également être saisie par l'une des associations agrées par elle dans les conditions prévues par l'article 20 de la présente loi.
«  Art. 18‑7. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18‑3 et 18‑5, le président de la Haute Autorité :
«  1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
«  2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18‑2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1°du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
«  Art. 18‑8. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
«  Sous-section 3

 « Sanctions pénales

«  Art. 18‑9. - Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18‑3, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
«  Art. 18‑10. - Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-8,  une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.
«  Les mêmes peines sont applicables à un représentant d'intérêts mentionné à l'article 18-4 auquel l'autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article, qui méconnaît à nouveau, dans les trois ans suivants, la même obligation. »

I bis. - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

«  Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18‑2 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.
«  L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa au sein de la même assemblée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
«  Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.
«  Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »
«  II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18‑2, ».
«  III. – Entrent en vigueur :
«  1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18‑8 de la même loi et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18‑1 à 18‑3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18‑10, de la section 3 bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
«  2° Au 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
«  3° Au 1er octobre 2017, le second alinéa de l'article 18‑10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.
«  Par dérogation au 1° du présent III :
«  - l'article 18‑7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18‑10 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
«  - les articles 18‑2 à 18‑3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18‑10, de la section 3 bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18‑2 qu'à compter du 1er juillet 2018. »

Exposé sommaire :

L'article 13 du projet de loi fixe les règles applicables aux relations que les représentants d'intérêts peuvent nouer avec les pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration de la décision publique.

Cet amendement reprend le texte adopté par le Sénat tout en y apportant des modifications de fond :

- le principe d'un registre unique et partagé entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est réaffirmé, en remplacement du registre constitué par agrégation de répertoires distincts proposé par les sénateurs ;

- la définition du représentant d'intérêts est précisée ;

- le Président de la République et les membres du Conseil constitutionnel ne sont plus visés par le dispositif, puisque leur statut et les obligations mises à leur charge ne relèvent pas de la loi ordinaire ;

- la définition des incriminations pénales, introduites par le Sénat, est précisé conformément au principe de légalité des délits et des peines ;

- l'entrée en vigueur du dispositif est repoussée de trois mois supplémentaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion