Sous-amendements associés : CL315 CL313 CL314 CL312 (Adopté) CL305 (Adopté)
Déposé le 26 septembre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au Département de Mayotte
« Art. L. 1803-17. – L'État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur en métropole ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics à Mayotte.
« Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif.
« Art. L. 1803‑18. – Lorsque l'étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803‑17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinés aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles elles sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation en contrepartie du versement de l'aide. »
La mesure proposée étant spécifique au Département de Mayotte, la création d'une section particulière vise à éviter toute confusion avec les mesures portant sur l'ensemble des outre-mer.
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