Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet article prévoit que, une fois l'infraction créée par l'article précédent constituée, cela peut entrainer le blocage du site internet servant à la diffusion.
En toute logique, les conséquences d'une infraction que nous ne trouvons pas utile de consacrer dans notre droit positif, n'y trouvent pas non plus leur place.
Sur le fond, de nombreux outils existent déjà : la procédure de référé existe déjà concernant l'infraction de provocation et apologie du terrorisme et l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit une procédure similaire s'agissant des infractions prévues aux articles 24 (provocation à la haine, à la discrimination et à la violence) et 24 bis (contestation de crimes contre l'humanité) de ladite loi ; l'article 6. I 8° de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique permet à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à tout hébergeur ou fournisseur d'accès toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ; L'article 809 du code de procédure civile prévoit, que l'autorité judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'autorité judiciaire dispose d'un arsenal étendu pour faire cesser le trouble résultant du contenu d'un service de communication au public en ligne. C'est la raison pour laquelle le groupe souhaite supprimer cet article.
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