Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Bompard.
Supprimer cet article.
L'article proposé comporte plusieurs types d'incohérences.
En premier lieu, l'adjoindre à l'article 706‑23 du code pénal est malvenu, cet article concernant la garde à vue d'un individu et non les motifs de son interpellation. L'alinéa 2 proposé n'y trouve donc pas sa place.
De plus, le caractère ponctuel de la décision du juge des référés peut porter préjudice, en regard de l'état d'urgence actuellement en vigueur. Dans l'éventualité d'une erreur de fermeture d'un site estimé suspect à mauvais escient, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annulation de la décision et peut porter atteinte à un service de communication innocent.
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