Sous-Amendement N° 24D à l'amendement N° 1D (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 18 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton, M. Sermier.

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Substituer aux alinéas 288 à 301 l'alinéa suivant :

«  C. Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères à l'exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 163‑0 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les alinéas 284 et 285 de l'amendement n°II-1 du gouvernement déterminent les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2017 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2018 l'absence de double contribution aux charges publiques.

Les alinéas 286 à 299 fixent la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2017 qui resteront imposés normalement en 2018 selon les modalités habituelles.

Il s'agit selon l'exécutif à travers cette liste de lutter contre l'optimisation et d'éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l'année 2017.

Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle norme définissant les revenus exceptionnels dans la mesure où la loi fiscale a déjà défini de tels revenus comme étant ceux susceptibles de bénéficier du système du quotient tel que prévu par l'article 163‑0 A du CGI.

Alors que le gouvernement met en place un nouveau système qui bouleverse les habitudes des contribuables, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la nouveauté législative là où les règles existantes permettent de résoudre le point soulevé du risque d'optimisation fiscale.

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