Amendement N° CL38 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Sous-amendements associés : CL180 (Adopté) CL182 (Adopté)

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Dussopt, Mme Mazetier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lepetit, Mme Pau-Langevin, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Belot, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Pueyo, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Substituer aux alinéas 1 à 4 les trois alinéas suivants :

«  I. – Le second alinéa de l'article 44 de la loi n° 89‑18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est supprimé.
«  I bis. – Le dernier alinéa de l'article L. 6147‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«  « La désaffectation totale ou partielle du centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d'emprise concernés par une telle désaffectation seront restitués gratuitement à la ville de Paris. En cas de cessation totale de l'activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d'emprise consacrés à cette activité seront restitués gratuitement à la ville de Paris. » »

Exposé sommaire :

En application de l'article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, du décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, une convention du 26 décembre 1996 a organisé la cession par la ville de Paris au CASH de Nanterre de l'ensemble mobilier et immobilier dit « maison de Nanterre ».

Le déficit structurel du CASH de Nanterre, établissement médico-social unique en son genre, et l'inadaptation de ses bâtiments, construits au début du siècle dernier commandent aujourd'hui une profonde réorganisation. En lien avec la ville de Nanterre, qui mène dans le quartier du Petit Nanterre un projet ambitieux de rénovation sociale et urbaine soutenu par l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, un projet sanitaire, social et urbain a été élaboré, qui prévoit de moderniser les installations du CASH en conservant toutes les activités hospitalières de proximité, d'inscrire celles-ci dans le cadre d'un renforcement des liens ville-hôpital, de regrouper l'ensemble de ses activités pour simplifier le travail de ses salariés ainsi que l'accueil des patients et de leurs proches, d'en finir avec son image de lieu de relégation en l'insérant mieux dans la ville et de financer l'ensemble de ces travaux par des constructions immobilières dans les emprises ainsi libérées.

Pour ce faire, il sera nécessaire de modifier l'affectation d'une partie de terrains du CASH, soit pour tracer de nouvelles voies qui permettront son ouverture sur le quartier, soit pour construire des logements dans les emprises libérées par le regroupement des services. Or, la convention de 1996 prévoit que « toute cessation d'activité totale ou partielle, tout changement d'activité du cessionnaire entrainera rétrocession immédiate à la ville de Paris de l'intégralité des biens concernés par la cessation ou le changement d'activité ».

Pour la ville de Paris, il s'agit surtout de préserver le Centre d'hébergement et d'assistance des personnes sans-abris (CHAPSA), qui accueille les personnes sans domicile fixe en provenance de Paris, l'alinéa suivant de la convention jugeant utile de préciser : « Ainsi la disparition ou la désaffectation, total ou partielle, du Centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans-abri, entrainera réintégration immédiate des biens concernés dans le patrimoine communal ».

En limitant au seul CHAPSA le droit de retour que pourrait exiger la ville de Paris en cas de changement d'affectation limité à cette structure, cet amendement facilite la nécessaire restructuration du CASH tout en garantissant la pérennité du CHAPSA. Celle-ci est également assurée par la nécessité d'un avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police en cas de désaffectation. Il prévoit également un droit de retour dans l'hypothèse d'une cessation totale de l'activité hospitalière, qui remettrait en cause l'objet même de l'établissement public.

L'article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé pour éviter la redondance avec les dispositions du dernier alinéa de l'article L6147-2 du code de la santé publique qu'il est proposé de modifier.

Ces dispositions vont permettre l'engagement du processus de modernisation du CASH, en lien avec les objectifs de rénovation urbaine.

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