Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin.
Après l'alinéa 240, insérer l'alinéa suivant :
« 4. La pénalité prévue au présent article n'est pas applicable en cas de rehaussement des bases d'impositions. »
Un rehaussement des bases d'imposition opéré par l'administration conduit à une révision rétrospective à la hausse du taux du prélèvement à la source ou de l'acompte.
Dans ce cas, le contribuable aurait dû s'acquitter d'un prélèvement à la source ou d'un acompte supérieur à celui qui a été effectivement versé.
Ce cas est d'ores et déjà susceptible d'être sanctionné par les articles 1728, 1729 et/ou 1730 du code général des impôts.
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