Amendement N° 15 (Adopté)

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles et développement du biocontrôle

Sous-amendements associés : 17 (Adopté) 18 (Adopté) 19 20 (Adopté)

Déposé le 17 janvier 2017 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après la section 2 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
«  Section 3
«  Certificats d'économie de produits phytopharmaceutique
«  Art. L. 254‑10. – À titre expérimental et pour une durée allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole, un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253‑1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.
«  Art. L. 254‑10‑1. – I. – Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l'article L. 254‑10. Ces personnes sont dénommées les « obligés ».
«  L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
«  II. – Chaque obligé se voit notifier par l'autorité administrative l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213‑10‑8 et L. 213‑11 du code de l'environnement.
«  Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
«  III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les « éligibles ».
«  Art. L. 254‑10‑2. – Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés ou d'éligibles.
«  Le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'une action est fonction de son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.
«  Art. L. 254‑10‑3. – Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article L. 254‑10‑1 et à l'article L. 254‑10‑2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles.
«  Art. L. 254‑10‑4. – À l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.
«  Le montant par certificat d'économie de produit phytopharmaceutique manquant de cette pénalité est fixé par décret en Conseil d'État.
«  Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.
«  Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.
«  Art. L. 254‑10‑5. – Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d'application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.
«  Art. L. 254‑10‑6. – Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205‑11.
«  Art. L. 254‑10‑7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l'article 441‑6 du code pénal.
«  II. – Les agents mentionnés au I de l'article L. 205‑1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.
«  Art. L. 254‑10‑8. – Les modalités d'application de la présente section et les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Prévu par l'article 55 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et mis en œuvre par l'ordonnance n° 2015‑1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), le dispositif expérimental des CEPP, couplé avec d'autres actions, notamment celles du plan Ecophyto II, accompagne les exploitations agricoles dans la mise en œuvre de pratiques plus économes en produits phytopharmaceutiques, tout en veillant à leur performance économique. Ce dispositif incite les distributeurs de ces produits à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels, des actions permettant de réduire l'utilisation, les risques et les impacts de ces produits pour accélérer les changements de pratiques et favoriser l'utilisation des produits de biocontrôle. Ces actions permettront aux distributeurs d'obtenir des CEPP.

Alors que la mise en œuvre de ce dispositif a débuté, le Conseil d'État a, par une décision du 28 décembre 2016, annulé l'ordonnance du 7 octobre 2015 pour un motif de procédure lié à l'absence de consultation du public sur le projet d'ordonnance. Il convient toutefois de rappeler que la consultation du public a été effectuée sur les grands principes du dispositif des CEPP dans le cadre de la consultation relative au plan Ecophyto II, ainsi que sur le décret n° 2016‑1166 du 26 août 2016 pris en application de l'ordonnance.

En raison de l'annulation de l'ordonnance, l'article 10 de la présente proposition de loi qui proposait de procéder à sa ratification se trouve ainsi privé d'objet, raison pour laquelle il a été supprimé lors de son examen en commission.

Le présent amendement remplace les dispositions de l'ordonnance annulée en les rétablissant dans la loi. Celles-ci reprennent à l'identique, à quelques ajustements près de pure forme, les dispositions de l'ordonnance, complétées par la reprise des dispositions de l'article 7 du décret n° 2016‑1166 du 26 août 2016 précité. Il est en effet préférable d'inscrire directement dans la loi, afin de les sécuriser juridiquement, les critères de fixation du nombre de CEPP que la mise en œuvre de chaque action permet d'obtenir, c'est l'objet du deuxième alinéa de l'article L. 254‑10‑2 ainsi créé.

Le Gouvernement souhaite ainsi réaffirmer sa détermination à mettre en œuvre le dispositif expérimental des CEPP, qui permet d'impliquer un ensemble d'acteurs, à commencer par les vendeurs de produits phytopharmaceutiques, dans la nécessaire réduction d'utilisation de ces produits, et pas seulement les agriculteurs utilisateurs professionnels. Ce dispositif permet en effet d'impliquer l'ensemble de la filière dans la recherche de solutions, amenant chacun à partager l'effort collectif vers une agriculture tout à la fois performante au plan économique, et plus respectueuse de l'environnement et de la santé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion