Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bonnot, M. Cinieri, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Chevrollier, M. Foulon, Mme Fort, M. Furst, M. Fasquelle, M. Gest, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Hetzel, M. Houillon, M. Kert, M. Larrivé, Mme de La Raudière, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, M. Sturni, M. Tetart, Mme Vautrin, M. Zumkeller.
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et au plus tard au 31 décembre 2014 ».
Le gouvernement indique que la France ne partage pas l'analyse de la Commission européenne en matière d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux centres équestres et qu'elle considère que le taux réduit devrait être maintenu pour les activités sportives équestres et que le droit communautaire le permet.
L'article 22 bis vise à insérer dans la loi les dispositions voulues par la Commission européenne et subordonne leur entrée en vigueur est toutefois subordonnée à la prise d'un décret qui n'interviendra qu'en cas de condamnation au contentieux. En l'absence de ce décret, le droit existant reste en vigueur.
Toutefois l'article 22 bis indique que ce dispositif s'appliquera au plus tard au 31 décembre 2014. Cela signifie qu'automatiquement à cette date les centres équestres seront soumis au taux normal.
L'objet du présent amendement est de supprimer cette référence temporelle, l'application du taux normal étant conditionnée, de ce fait, à la seule condamnation contentieuse, si celle-ci intervient.
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