Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Gosselin, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huet, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Poisson, M. Reiss, M. Teissier, M. Scellier, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Cbis. – Au n de l'article 279, les mots : « préparés en vue d'une consommation immédiate » sont remplacés par les mots : « distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes ». »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans un souci d'équité et afin d'uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l'article 279 du Code Général des Impôts, issu de l'article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : “ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate”. Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l'ensemble de l'alimentation quel qu'en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc..).
Le texte distingue donc l'alimentation humaine qui passe à 5 % en vertu de l'article 24 quater, du service lié à la restauration, qu'elle soit ou non à emporter, qui passe à 10 % en vertu de cet article 24 quater.
Le présent amendement vise à préciser que l'article 279 du Code Général des Impôts s'applique aux établissements de restauration offrant des services connexes en vue d'une consommation immédiate.
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