Amendement N° 8 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Demilly.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

«  imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  VI. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
«  VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le dispositif proposé par le Gouvernement exclut les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition, notamment les exploitations agricoles ou viticoles au forfait. Or, les exploitations au forfait emploient souvent au moins de la main-d'œuvre saisonnière, notamment, pour les exploitations viticoles, à l'occasion des vendanges.

Le projet de loi prévoit une diminution de l'exonération partielle des charges patronales afférents aux emplois saisonniers. Défendant cette mesure, le Ministre de l'Agriculture a indiqué que la hausse de charges qu'elle induit sur l'emploi saisonnier serait en partie compensée par le CICE. En l'état actuel du texte, cela ne serait pas le cas pour les exploitants les plus modestes imposés au forfait.

Il est donc souhaitable que les entreprises imposées selon un mode forfaitaire bénéficient comme les autres du dispositif.

Par ailleurs, la rédaction proposée par le Gouvernement laisse planer un doute sur l'application du CICE aux exploitants agricoles bénéficiant de l'exonération « jeunes agriculteurs » prévue à l'article 73 B du code général des impôts dès lors qu'il n'inclut dans le champ d'application du crédit d'impôt que les entreprises exonérées en application des dispositions du CGI relatives aux entreprises commerciales.

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