Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Lamblin.
L'article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette nullité s'applique également aux couples de personnes de sexe différent et aux couples de personnes de même sexe. ».
L'article 16-1 du code civil énonce que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. En précisant cette interdiction appliquée à la gestation pour autrui (GPA) et à la procréation médicalement assistée(PMA) visées à l'article 16-7 du même code, le présent amendement vise à éviter tout risque de déviance concernant le recours à ces méthodes de procréation. En effet, l'instrumentalisation et la marchandisation du corps de la femme et de l'enfant qu'induiraient de telles conventions seraient contraires à la dignité humaine. De plus, dans le cas de la GPA interdite en France, aux risques physiques et médicaux inhérents à la grossesse et à l'accouchement encourus par la femme « porteuse » et son enfant, s'ajouterait le traumatisme psychologique. Enfin, la GPA est contraire à la règle édictée à l'article 16-3 du code civil, qui stipule qu'« il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »
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