Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Audibert Troin.
L'article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette nullité s'applique également aux couples de personnes de sexe différent et aux couples de personnes de même sexe. ».
Le présent amendement vise, en précisant la législation, à mieux prévenir un phénomène inquiétant de marchandisation des corps dans le cadre illégal d'une gestation pour autrui (GPA). La GPA est une technique de procréation qui apporte une réponse contraire à la bioéthique, au respect dû aux femmes et à la dignité humaine. En France, le recours à une mère porteuse est interdit parce que des raisons de bon sens le commandent. La technique de la GPA pourrait tout d'abord mettre fin aux statuts de la grossesse et de l'accouchement comme éléments majeurs pour construire le lien entre mère et enfant. Cela pose en outre la question des suites psychologiques chez l'enfant et chez la mère « gestatrice » suite à la grossesse et à l'accouchement. La problématique des risques physiques et médicaux pour la mère biologique et son enfant est également à prendre en compte. Dans l'hypothèse d'un éventuel contrat pour une GPA, devient-il caduc en cas de grossesses multiples, de prématurité de l'enfant, de grossesse mettant en danger la vie de la mère ? Conformément à l'article 16-3 du Code civil, le droit français ne tolère à cet égard les atteintes à l'intégrité physique au bénéfice d'autrui qu'à titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre thérapeutique.
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