Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Gosselin.
L'article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette nullité s'applique également aux couples de personnes de sexe différent et aux couples de personnes de même sexe. ».
Le présent amendement vise, en précisant la législation, à mieux prévenir un phénomène inquiétant de marchandisation des corps dans le cadre illégal d'une gestation pour autrui (GPA). La GPA est une technique de procréation qui apporte une réponse contraire à la bioéthique, au respect dû aux femmes et à la dignité humaine. En France, le recours à une mère porteuse est interdit parce que des raisons de bon sens le commandent. La technique de la GPA pourrait tout d'abord mettre fin aux statuts de la grossesse et de l'accouchement comme éléments majeurs pour construire le lien entre mère et enfant. Cela pose en outre la question des suites psychologiques chez l'enfant et chez la mère « gestatrice » suite à la grossesse et à l'accouchement. La problématique des risques physiques et médicaux pour la mère biologique et son enfant est également à prendre en compte. Dans l'hypothèse d'un éventuel contrat pour une GPA, devient-il caduc en cas de grossesses multiples, de prématurité de l'enfant, de grossesse mettant en danger la vie de la mère ? Conformément à l'article 16‑3 du Code civil, le droit français ne tolère à cet égard les atteintes à l'intégrité physique au bénéfice d'autrui qu'à titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre thérapeutique ».
Par ailleurs, le risque d'instrumentalisation et de marchandisation de la personne est inhérent à la GPA. Comme l'a évoqué récemment un partisan de la GPA, la femme gestatrice deviendrait un « outil de production » qui ne fait que louer son utérus comme un ouvrier loue ses mains. Cette comparaison est profondément choquante puisqu'elle décrit le corps comme une « machine » et l'enfant peut alors être considéré comme une « marchandise ». La mise à disposition de l'utérus d'une femme au profit d'une autre bafoue les valeurs de dignité et de primauté de la personne humaine. Au nom du principe de non-patrimonialité du corps humain tel qu'il est défini à l'article 16‑1 du Code civil, il convient que cet amendement soit adopté de manière à préciser le droit et écarter tout risque de vide juridique à ce sujet. En définitive, il permet d'améliorer la protection des femmes en détresse.
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