Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Gérard.
Supprimer cet article.
Cet article paraît seulement procéder à l'adaptation de la législation existante relative aux noms de familles des personnes adoptées.
Juridiquement, en effet, le droit d'adoption des couples est strictement réservé aux couples mariés. Du mariage découle la possibilité, pour les couples, d'adopter, sans qu'il soit besoin de procéder à modification du code civil.
Ce caractère juridiquement automatique du droit d'adoption, lié au mariage, est méconnu des Français, et c'eut été une raison valable d'en débattre avec nos concitoyens dans le cadre d'un débat national.
C'est également une des raisons de l'opposition au mariage – et non à une forme d'union civile- pour les couples de même sexe. Nous savons qu'ouvrir le Mariage aux couples de même sexe, c'est leur ouvrir, par voie de conséquence juridique, le droit à l'adoption. Dans la mesure où nous y sommes défavorables, nous ne pouvons que nous opposer au mariage des couples de même sexe.
Si le Gouvernement et la Majorité tiennent absolument au mariage et se refusent à une amélioration du PACS ou à un autre type d'union, c'est avant tout pour permettre l'adoption aux couples de même sexe.
Or, en ouvrant l'adoption aux couples de même sexe, nous ne faisons rien de moins que de commencer à instaurer une filiation qui correspond à une impossibilité biologique. Sous couvert d'égalitarisme, nous créons du droit qui nie le réel. C'est la porte ouverte, en réalité, à la suppression de la présomption de paternité, et aux notions de maternité et de paternité, qui seront absorbées dans une parentalité fictive et subjective, uniquement reconnue par la société.
En outre, alors que ce projet de loi ne devait en rien modifier le mariage pour les couples hétérosexuels, cet article remet en cause le mode de transmission du nom de famille de l'enfant. Cela constitue un préjudice à la fois symbolique et pratique, puisque les alinéas 1 à 5 de cet article 2 sonnent le glas de la « présomption de nom paternel » pour l'enfant prévu à la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 311‑21 du code civil. Concrètement, la modification voulue par le projet de loi signifie que dorénavant un acte volontaire et écrit deviendra nécessaire pour que seul le patronyme paternel soit transmis. Sinon par principe, ce sera l'accolement des 2 noms de famille dans l'ordre alphabétique qui prévaudra. Cette disposition témoigne que ce projet de loi, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, aura bien des conséquences pour les couples hétérosexuels.
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