Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Borloo, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'article 371‑4 du code civil, il est inséré un article 371‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 371‑4‑1. – L'enfant peut entretenir des relations personnelles avec le tiers, parent ou non qui a partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. ».
Cet amendement prévoit le maintien de relations personnelles entre l'enfant et le tiers, parent ou non, qui a partagé la vie de l'enfant et noué avec lui des liens affectifs étroits.
Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d'un avant projet de loi sur l'autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur de 2006, « L'enfant au cœur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d'un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».
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