Déposé le 18 février 2013 par : M. Lamblin.
À l'alinéa 12, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
Il importe que, dans les critères définis par le code général des collectivités territoriales pour conduire aux opérations de redécoupage des cantons, la population d'un canton ne puisse s'écarter de la population moyenne des cantons du département que de plus ou moins 30 %.
S'agissant des circonscriptions cantonales, il convient de rappeler que c'est le Conseil d'État, et non le Conseil constitutionnel, qui est compétent. Or, ce dernier pose une obligation de limiter les écarts de représentation entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé, sans toutefois définir un écart chiffré.
De fait, au-delà du principe posé par le Conseil d'État, il n'existe pas aujourd'hui de règle générale relative au redécoupage cantonal qui s'impose de façon définitive.
Selon un communiqué du Conseil d'État : « Il appartient au Gouvernement de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout intéressé, au remodelage des circonscriptions cantonales lorsque, notamment du fait de l'évolution démographique postérieure à la précédente délimitation, le maintien inchangé des circonscriptions existantes est contraire au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage. Il n'en résulte pas que la délimitation des circonscriptions cantonales doive être strictement proportionnelle à la population car elle peut tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général. En effet, les cantons ne représentent pas seulement une population mais aussi un territoire, et dans certains cas on peut comprendre qu'un territoire bien identifié forme à lui seul un canton, malgré une population inférieure à la moyenne. »
L'objet de cet amendement est donc d'assurer une meilleure représentation de nos territoires ruraux, mise à mal par cette réforme gouvernementale, tout en étant conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, compétent en la matière.
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