Amendement N° 7 (Adopté)

Contrôle et simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Sous-amendements associés : 39 40 (Adopté) 41 (Adopté)

Déposé le 20 février 2013 par : Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 :

«  Un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 6 et 8.

Exposé sommaire :

L'article 5 prévoit que certaines catégories d'actes, définies par décret en Conseil d'État, peuvent être publiées sous une forme uniquement électronique, sans copie intégrale dans la version papier du recueil des actes administratifs.

Or, il apparaît nécessaire de prévoir le maintien obligatoire d'un exemplaire papier du recueil à disposition du public pour l'ensemble des actes, en vue de tenir pleinement compte de l'exigence de transparence et de l'absence d'accès à internet d'une partie des administrés.

Certes la proposition n'est pas dénuée de tout lien avec le mécanisme utilisé par le Journal officiel de la République française, qui a créé des asymétries entre les publications papier et électronique. Cependant, pour les collectivités territoriales l'information des tiers sur les actes administratifs constitue une priorité, c'est la raison pour laquelle il convient de maintenir la publication d'au moins un exemplaire papier pour tous les actes.

Enfin, la suppression de l'exigence d'une version « papier » pour la publication de certains actes au recueil des actes administratifs crée un décalage avec les dispositions de l'article 6 qui maintient dans tous les cas l'exigence d'une copie « papier » de tous les actes.

Au regard de ces éléments, l'amendement supprime la possibilité de déroger à l'obligation de publier sur le support papier du recueil des actes administratifs certaines catégories d'actes. Il précise par ailleurs que, même en cas de publication électronique du recueil des actes administratifs, un exemplaire papier de celui-ci est mis à disposition du public.

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