Amendement N° 29 (Non soutenu)

Modernisation du régime des sections de commune

Discuté en séance le 11 avril 2013 (1 amendement identique : 5 )

Déposé le 9 avril 2013 par : Mme Bechtel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 11.

Exposé sommaire :

Le conseil municipal est compétent pour décider par délibération de la vente d'un bien de section pour, notamment, l'exécution d'une opération d'intérêt général, pour la location de biens ou encore pour l'adhésion à une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier et de gestion forestière.

Le texte adopté par la commission des lois prévoit que lorsqu'il n'y a pas de commission syndicale le projet de délibération du conseil municipal est affiché en mairie pendant deux mois durant lesquels les membres de la section peuvent présenter leurs observations.

Cette dernière procédure conduit donc à faire intervenir préalablement à la délibération du conseil municipal les membres de la section alors que, par ailleurs, ces derniers n'ont pas manifesté directement leur intérêt à la gestion de la section en ne constituant pas une commission syndicale comme le permettent les dispositions législatives après le renouvellement général des conseils municipaux.

Dans ces conditions, dès lors que le conseil municipal intervient dans le champ de compétence qui lui est attribué par la loi et que la section n'a pas constitué de commission syndicale, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir une consultation pour avis de membres de la section, procédure qui ne constitue pas en outre une mesure de simplification.

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