Amendement N° 298 rectifié (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. Darmanin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Alain Marleix, M. Douillet, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Door.

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Après l'article L.O. 160 du code électoral, il est inséré un article L.O. 160‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 160‑1. – Le jour de sa déclaration de candidature, chaque candidat à une élection législative doit  déposer une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
«  Cette déclaration est consultable à la préfecture du lieu du département de l'élection.
«  Le fait pour un candidat à une élection législative d'omettre sciemment de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. ».

Exposé sommaire :

Il apparait inéquitable qu'à la même élection législative, le Député sortant souhaitant se représenter ait pu voir les citoyens consulter sa déclaration de patrimoine alors même que les autres candidats à cette même élection n'aient pas à rendre publique la leur.

Ce projet de Loi introduit donc une discrimination entre les candidats, discrimination d'autant plus insupportable, que l'on connait l'utilisation fréquente des tracts anonymes qui pourrait rendre publique des informations qui ne sont logiquement que consultable.

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