Déposé le 14 juin 2013 par : M. Luca, M. Myard, M. Decool, M. Delatte, M. Guibal, Mme Pecresse, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Teissier.
L'article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire acte de candidature les personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription ou procédure d'effacement. »
Le projet de loi présenté stipule dans son exposé des motifs, que « Les principes fondamentaux de dignité, de probité et d'impartialité doivent guider l'action des membres du Gouvernement comme des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local. »
Toute personne condamnée à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, ne saurait satisfaire à cette exigence.
Elle doit donc par conséquent être déclarée inéligible.
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