Amendement N° 203 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. Siré, M. Le Ray, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Goasguen, M. Courtial, M. Perrut, Mme Grommerch, M. Myard, M. Solère.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L.O. 129 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sont également inéligibles, pendant un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés pour les infractions définies aux articles 222‑22, 222‑22‑1, 432‑10 à 432‑15, et 433‑1 à 433‑4 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Alors que nous assistons à une perte de confiance des Français envers leurs élus, il semble nécessaire de prendre des mesures pour moraliser encore davantage les fonctions électives.

Depuis la censure par le Conseil Constitutionnel du dispositif d'inéligibilité automatique (article L.7 du code électoral), pour qu'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale soit inéligible, sa condamnation doit être assortie de la privation des droits civiques. Or, cette condamnation n'est pas systématique et est rarement de plus d'un an.

Aussi, il importe que la politique pénale en la matière soit modifiée, afin que les peines d'inéligibilités soient plus souvent et plus fermement prononcées, sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines.

Il convient ainsi de rendre inéligibles, pendant un délai de dix ans, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés pour les infractions suivantes ( agressions sexuelles, concussions, corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d'intérêts, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction et détournement de biens par dépositaire de l'autorité publique, corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers, menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de bien contenus dans un dépôt public).

Il s'agit de régénérer le statut de l'élu afin de restaurer la confiance en notre système politique et en nos institutions.

Afin de servir une démocratie transparente, l'exemplarité des élus s'impose.

Ce dispositif ne peut être considéré « inconstitutionnel » dans la mesure où il est exigé pour exercer certaines professions. Les avocats ne doivent pas « avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ». Les médecins ne doivent avoir « été condamnés à aucune condamnation pénale ». De même,  les candidats à la fonction publique doivent « ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n°2  [comportant les crimes et délits] du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ».

Aussi, dans un devoir de transparence, de moralisation et d'exemplarité, il est ainsi proposé de porter à dix ans la durée d'inéligibilité des candidats ayant été condamnés pour certains délits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion