Déposé le 14 juin 2013 par : M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Decool.
L'article L.O. 128 du code électoral est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription. ».
Le projet de loi présenté dispose dans son exposé des motifs, que « Les principes fondamentaux de dignité, de probité et d'impartialité doivent guider l'action des membres du Gouvernement comme des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local. »
Toute personne condamnée à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et n° 3 du casier judiciaire, ne saurait satisfaire à cette exigence. Elle doit donc par conséquent être déclarée inéligible.
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l'exception notamment :
- des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit,
- des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
- des condamnations prononcées pour contraventions de police,
- des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d'une durée plus longue.
Le bulletin n°3 comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de droit :
- les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis,
- les condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis si le tribunal en a ordonné la mention,
- certaines déchéances ou incapacités en cours d'exécution,
- la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
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