Déposé le 12 juin 2013 par : M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sturni, M. Audibert Troin, Mme Pecresse, M. Siré, M. Hetzel, M. Aubert, M. Lurton.
Après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Au second alinéa du même article L.O. 136‑2, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou à défaut, si les déclarations ne sont pas déposées dans les soixante jours, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
Le fait de ne pas déposer les déclarations obligatoires peut valoir au parlementaire récalcitrant d'être déclaré démissionnaire d'office. Pour cela, il faut saisir le conseil constitutionnel, seul habilité à le faire. Or, seul le Bureau de l'Assemblée peut saisir, ou ne pas le faire, ce qui présente un risque de blocage si le Bureau, pour des raisons très diverses, décide de ne pas saisir, malgré un manquement évident de la part d'un parlementaire.
Cet amendement propose donc qu'au delà d'un délai raisonnable pendant lequel le Bureau opère une médiation avec le député concerné pour le convaincre de remplir ses obligations, la haute autorité puisse prendre acte de l'échec de toute médiation, et puisse saisir le conseil constitutionnel.
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