Déposé le 2 juin 2014 par : M. Le Maire, M. de Ganay, M. Lurton, M. Le Ray, M. Berrios, M. Solère, M. Gosselin, M. Daubresse, M. Foulon, M. Le Mèner, M. Vitel, Mme Poletti, M. Aubert, M. Cochet, M. Le Fur, M. Fasquelle, M. Saddier, Mme de La Raudière, M. Delatte, M. Marlin, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, M. Courtial, M. Costes, M. Terrot, Mme Grommerch, M. Herth, M. Marc, Mme Levy, M. Tardy, M. Herbillon, M. Goasguen, M. Degauchy, M. Marcangeli, M. Abad, M. Chevrollier, M. Reynès, M. Teissier, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Marsaud, M. Christ, M. Suguenot, M. Tetart, M. Decool, M. Hillmeyer, M. Salles, M. de Rocca Serra.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« en fonction du préjudice subi par la victime. ».
Dans l'article 1er, le texte définit les finalités de la peine, en plaçant sur le même plan l'objectif de « sanctionner le condamné » et celui de « favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». Or l'intention ne doit pas être que de réinsérer le délinquant mais également de sanctionner en tenant compte du préjudice subi par la victime.
Le droit pénal actuel évalue déjà la peine à la nature de l'infraction et à la personnalité de l'auteur des faits en méconnaissant parfois le préjudice subi par la victime. Cet amendement vise à ce que la peine tienne davantage compte du préjudice de la victime.
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