Amendement N° 1707 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(4 amendements identiques : 312 560 976 1223 )

Déposé le 17 février 2015 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Premat, Mme Chabanne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les compétences données à la Région en matière de formation professionnelle sont traduites au code de l'éducation dans l'article L214‑13‑1. Elle prévoient que la Région arrête une carte régionale des formations professionnelles en accord avec le recteur. Il s'agit par là de donner à la Région la maîtrise de l'organisation de la formation professionnelle dans les établissements du second degré ainsi que certains autres établissements relevant du code rural ou du ministère chargé des sports. De même la Région après concertation avec les branches professionnelles et les organisations professionnelles syndicales classent les ouvertures et fermetures de section de formation.

Ce pouvoir d'organisation n'a aucun rapport avec l'objet de l'article 7 ter du présent projet de loi qui entend donner à la Région une compétence sur le contenu de la formation professionnelle des enseignants lorsque ceux-ci exercent ou se destinent à l'enseignement des langues régionales. Or le contenu de la formation professionnelle des enseignants et futurs enseignants est organisé par le chapitre « Missions et organisation des ESPE » (Article L721‑13 du code de l'éducation). Les ESPE sont dotés d'un conseil d'école ainsi que d'un conseil d'orientation scientifique et pédagogique, le premier incluant au moins un représentant des collectivités territoriales. Ces organes sont compétents pour définir les formations dispensées par l'ESPE, lesquelles débouchent sur un diplôme national délivré par l'université de rattachement auprès de laquelle l'école est accréditée (Article L721‑1). La compétence octroyée à la Région pour intervenir dans la formation délivrée au sein des ESPE ne se justifie donc pas car elle vient en contradiction avec l'ensemble de l'organisation ci-dessus rappelée, qui plus est dans un domaine particulier (les langues régionales) pour lequel il n'y a aucune raison de penser que les organes de l'ESPE n'auraient pas de compétences suffisantes. Il convient en effet de rappeler que les langues régionales font l'objet d'un enseignement soit facultatif soit sous forme d'un enseignement bilingue et que, depuis de longues années, la formation correspondante est assurée dans des conditions satisfaisante. L'article 7 ter s'apparente à un véritable transfert de compétence des ESPE de la région pour une partie des formations que celles-ci ont le devoir de dispenser. Il est en contradiction manifeste avec les principes qui guident la formation des maîtres telle qu'elle a été d'ailleurs récemment revue et discutée lors de l'adoption de la loi sur la refondation de l'École de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion