Sous-amendements associés : 211 (Adopté) 212 219 220 (Adopté) 221 (Adopté)
Déposé le 11 mai 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 388 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
« Les conclusions de ces examens ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. »
L'objet de l'amendement est de limiter au maximum le recours aux examens radiologiques osseux visant l'estimation de l'âge.
Il s'agit de l'encadrer par des conditions strictes et de le réserver ainsi aux seules situations dans lesquelles l'âge avancé n'est pas vraisemblable et qu'il persiste un doute après vérification des documents d'état civil.
Dans tous les cas, ces examens ne peuvent être décidés que par l'autorité judiciaire avec le consentement des personnes concernées. Ils ne peuvent, à eux seuls, déterminer la minorité d'un individu et doivent s'inscrire dans une démarche beaucoup plus large.
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