Amendement N° 299 (Tombe)

Renseignement

(4 amendements identiques : 37 55 117 144 )

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Pouzol, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Bloche, M. Cherki, M. Amirshahi, Mme Gourjade, Mme Filippetti, M. Bardy, Mme Berger, M. Philippe Doucet, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Féron, Mme Bouziane-Laroussi, M. Arnaud Leroy, Mme Tallard, Mme Chabanne, Mme Linkenheld.

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À l'alinéa 51, substituer au mot :

«  cinq »

le mot :

«  trois ».

Exposé sommaire :

L'article L. 822‑2 prévoit que les métadonnées attachées aux contenus chiffrés sont soumises à une durée précise de conservation.

Jusqu'ici, les enregistrements de correspondances réalisés dans le cadre des interceptions de sécurité – les écoutes, qui concernent à la fois les conversations téléphoniques et les communications électroniques – étaient détruits au bout de dix jours. Dans le projet de loi, on passe à trente. Le délai de conservation des autres données collectées (exemple : les transcriptions) sera fixé par décret en Conseil d'État, avec un maximum d'un an.

Quant aux données de connexion, le « contenant » (qui communique avec qui, quand, combien de temps), la durée de conservation maximum passe de trois à cinq ans.Ce nouvel allongement pose problème en ce que la durée de conservation des données chiffrées court à compter de leur déchiffrement, ce qui permettrait de constituer des silos de données conservées sans limite de délai, avec les données lisibles par tout le monde qui leur sont associées et qui constituent évidemment des informations.

De plus, il est contraire à la jurisprudence constante en matière de conservation des données et pourrait alors entrainer un lourd contentieux en droit positif. En effet, la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme), dans son arrêt « Leander contre Suède » du 26 mars 1987 a déjà condamné la simple mémorisation des données relatives à la vie privée d'un individu considérant qu'elle constituait une ingérence au sens de l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée) au motif que « les États ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme, n'importe quelle mesure jugée appropriée ».

Plus récemment, la CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne) dans sa décision Digital Rights Ireland du 8 avril 2014 a examiné la directive sur la conservation des données à la lumière de deux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à savoir le droit fondamental au respect de la vie privée et le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

Le sujet portait sur la légalité de mesures nationales portant sur la conservation de données relatives aux communications électroniques. La Cour a alors estimé qu'en imposant la conservation de ces données et en en permettant l'accès aux autorités nationales compétentes, la directive s'immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Ainsi, au regard de l'importance quantitative des données qui pourront être collectées, il semble dangereux de prévoir une durée de conservation trop longue.

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