Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Jean-Pierre Barbier, Mme Schmid, M. Straumann, M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Tardy, M. Jacquat, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Bussereau, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Gérard, M. Lurton, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Fromion, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Daubresse, M. Sauvadet, M. Reiss.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les services habilités à l'aide sociale sont tenus de conclure le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313‑11‑1. Les services non habilités à l'aide sociale sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342‑2 et de l'article L. 342‑3. »
En cas de non suppression de cet article 32 bis, il s'agit d'un amendement de repli afin de garantir que les services non-habilités à l'aide sociale puissent continuer, comme aujourd'hui, à fixer librement, à l'entrée dans le service, leurs tarifs, sachant que ces tarifs libres ne sont pas opposables au président du conseil départemental lorsque ce dernier valorise eu euros le plan d'aide APA à domicile.
Il en résulterait pour les départements un surcout de 300 millions d'euros, selon les fédérations de services aujourd'hui agréés, en cas d'alignement des tarifs retenus lors de la valorisation des plans d'aide APA à domicile par les équipes médico-sociales des départements avec ceux fixés par les ex-services agrées et les services autorisés et non tarifés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.