Amendement N° 720 rectifié (Adopté)

Dialogue social et emploi

Sous-amendements associés : 726 727 728 735 737 738

Déposé le 27 mai 2015 par : le Gouvernement.

L'article L. 4161‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » et les mots : « par des situations types d'exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « en faisant » ;

2° À la même phrase, après le mot : « postes » sont insérés les mots « , métiers ou situations de travail » ;

3° La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

«  En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
«  Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161‑1 à partir de ces postes, métiers ou situations de travail.
«  L'employeur qui applique les dispositions d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4162‑12 ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de sécuriser l'appréciation par les employeurs de l'exposition de leurs salariés à la pénibilité, en les aidant à résoudre les difficultés d'interprétation de certains facteurs. Si certains facteurs sont faciles à apprécier (travail de nuit, équipes alternantes,…), d'autres, comme les facteurs ergonomiques et physiques, supposent une connaissance précise des différentes activités réalisées dans l'entreprise et un suivi individuel contraignant, que toutes les entreprises ne sont pas en mesure d'accomplir.

L'amendement proposé reprend une des propositions formulées par le rapport remis au Gouvernement par Christophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville. Les auteurs préconisent de confier aux branches professionnelles le soin d'apprécier, sur la base d'évaluations plus collectives, l'exposition de 6 des 10 facteurs de pénibilité (ceux devant entrer en vigueur le 2016). Ces référentiels professionnels adoptés par les branches seront homologués par l'État après avis du COCT et en cas de contentieux les employeurs qui les suivent ne pourront pas être pénalisés (ces référentiels seront « opposables »). Ils viennent compléter la possibilité déjà ouverte par la loi de déterminer les cas d'exposition par accord de branche étendu.

Ces référentiels, en simplifiant l'évaluation de certains facteurs complexes à évaluer individuellement, garantiront la pleine effectivité des droits des salariés exposés, indissociable de la capacité de l'employeur de procéder à la déclaration sur laquelle repose l'ouverture des droits.

Dans la mesure où ces référentiels de branches seront homologués par l'État, le présent amendement propose qu'en cas de contentieux, les employeurs qui les suivent ne seront pas pénalisés (ces référentiels seront « opposables »).

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