Déposé le 1er mars 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Guibal.
Aux premier et avant-dernier alinéas des articles 132‑25 et 132‑26‑1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a porté d'un an à deux ans les seuils de peine aménageable ab initio par la juridiction de jugement sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique (PSE). En application des articles 132‑25 et 132‑26‑1 du code pénal, le tribunal dispose ainsi de la faculté de substituer l'une de ces mesures à l'emprisonnement ferme.
La modification des seuils de peine aménageable semble avoir été dictée avant tout par la nécessité de remédier au problème posé par le surpeuplement des prisons, sans que cela ne réponde réellement à une demande des praticiens.
En outre cette modification a rendu peu lisible le droit de la peine et a ôté sa cohérence à la sanction pénale. Comme le soulignait le magistrat Serge Portelli : « Le système pénal français est difficilement compréhensible. Il faut une bonne dose de culture juridique mais aussi politique pour comprendre pourquoi et comment une peine de prison ferme pouvant aller jusqu'à deux ans, prononcée un jour, peut, le lendemain, se transformer en travail d'intérêt général (...). En une période où l'efficacité, la rentabilité et, plus généralement, les problèmes budgétaires sont les priorités, on peut se demander pourquoi mettre tant d'énergie à prononcer une sanction et à refaire le travail aussitôt après. »
Parallèlement, la possibilité laissée au juge d'aménager dès le jugement ou immédiatement après celui-ci des peines d'emprisonnement lourdes a pour effet de dénaturer le sens de la peine de prison, tant pour les personnes condamnées que pour les victimes. Cela modifie la logique sous-tendant les aménagements de peine, faisant de ceux-ci un instrument au service de l'allègement des flux carcéraux plutôt qu'un outil visant à faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes condamnées.
Le présent amendement fixe à un an le seuil d'emprisonnement permettant à la juridiction de jugement d'aménager, ab initio, la peine de prison des condamnés.
Cette solution se justifie d'autant plus que le nombre de personnes bénéficiant d'aménagements de peine est d'ores et déjà élevé en France : au 1er janvier 2014, 20,2 % des condamnés écroués, soit 12 378 personnes, purgeaient une peine aménagée.
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