Déposé le 1er mars 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Mariani, M. Myard, M. Foulon, M. Nicolin, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Brochand, M. Abad, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Siré, M. Suguenot, M. Christ, Mme Grosskost, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Vitel, M. Sermier, M. de La Verpillière, M. Daubresse, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Guibal.
Après l'article 78‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 78‑1‑1. – Pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport. »
Les possibilités existantes de fouilles des véhicules apparaissent excessivement restreintes. L'on doit rappeler que l'un des terroristes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015 a pu, sans être inquiété, faire l'objet de plusieurs contrôles routiers. Or, en l'état de notre législation, une fouille de son véhicule n'aurait été possible sans son accord que sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Le présent amendement insère un nouvel article 78‑1‑1 dans le code de procédure pénale, selon lequel « pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».
Cette rédaction s'inspire du « droit de visite général » des agents des douanes, pour lesquels l'article 60 du code des douanes prévoit : « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».
Tout d'abord, plutôt que d'édicter une série limitative de motifs justifiant la fouille de véhicules, le présent amendement renvoie de façon générale, à « l'application des dispositions du code pénal ». Ainsi, comme en matière douanière, l'exercice de ce pouvoir de police administrative ne serait pas subordonné à l'existence préalable d'indices concrets d'infraction.
En outre, en mentionnant les « moyens de transport », seraient visés tous les types de véhicules, ainsi que les parties condamnées qu'ils renferment, telles que le coffre ou le capot d'une voiture .
Enfin, la fouille du véhicule pourrait être pratiquée à tout moment et en tout lieu public – les lieux privés étant d'ores et déjà soumis au régime des perquisitions.
La conformité à la Constitution de ces dispositions a été, à au moins quatre reprises, établie par la Cour de cassation, qui a jugé dépourvues de « caractère sérieux » des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 60 du code des douanes :
– dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 janvier 2012 (n° 11‑84876), la Cour affirme qu'une telle question prioritaire de constitutionnalité « n'est pas sérieuse en ce que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui répondent sans disproportion à la nécessité de lutter contre les fraudes et de protéger les intérêts financiers de l'Union, et qui, sous le contrôle du juge, n'autorisent aucune mesure coercitive, ne méconnaissent à l'évidence aucun des droits ou libertés que la Constitution garantit » ;
– dans un arrêt de la chambre criminelle du 21 mars 2012 (n° 12‑90006), la Cour reprend les arguments qui précèdent et ajoute que l'article 60 du code des douanes « ne permet le maintien à disposition des personnes que le temps strictement nécessaire aux vérifications effectuées et à leur consignation » ;
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.