Déposé le 1er mars 2016 par : M. Devedjian.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La personne faisant l'objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer. »
Cet amendement vise à modifier l'article 18 du projet de loi Renforçant la lutte contre le crime organisé et l'efficacité de la procédure pénale.
Cet article permet en effet aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle d'identité, de retenir une personne jusqu'à quatre heures lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. En cela, il menace les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d'innocence. Tout d'abord, les notions de « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » et « en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement » sont extrêmement floues et permettent donc de placer n'importe quel individu en retenue. L'absence de l'avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait qui plus est les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Ainsi, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu par le rappel express de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto incriminer durant la retenue de quatre heures.
La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l'enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l'occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable). L'équité d'une procédure pénale en conformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu'elle fait l'objet d'une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.
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