Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de tenir compte des difficultés particulières d'installation des sites radioélectriques dans les zones de montagne et d'inciter les opérateurs à déployer rapidement des sites dans ces zones, le présent amendement propose que les futures stations ne soient pas imposées.
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